La musique transmise par la radio est une musique dont la diffusion a déjà été autorisée par son auteur
Pourquoi faudrait-il une nouvelle autorisation lorsque cette même musique est diffusée en direct par haut-parleurs aux clients présents lors d’un cocktail, dans un bar ou un restaurant ?
Comme le décide l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Cet article confirme le droit reconnu par l’article 3 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 qui autorise les États membres à prévoir pour les auteurs un droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
La diffusion de la radio par des haut-parleurs constitue-t- elle une communication de l’œuvre au public ?
La réponse est positive bien que la question puisse se poser car la jurisprudence décide que ne constitue pas une « communication », au sens de l’article 3, un simple moyen technique pour garantir ou améliorer la réception de la transmission d’origine dans sa zone de couverture. Pour la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 14 juillet 2015, Sociedade Portuguesa de Autores CRL c/Ministério Público et autres), l’usage de haut-parleurs et/ou d’amplificateurs n’est pas un tel moyen technique car sans haut-parleurs les clients de l’établissement concerné ne peuvent pas jouir des œuvres diffusées, tout en se trouvant à l’intérieur de la zone de couverture.
Comme les œuvres diffusées à la radio sont déjà des œuvres dont la diffusion a été autorisée par leurs auteurs, pourquoi l’établissement qui les diffuse aurait-il besoin d’une nouvelle autorisation ?
La notion de « communication au public » s’entend de la transmission de l’œuvre à un public nouveau,c’est-à- dire à un public qui n’était pas pris en compte par les auteurs des œuvres protégées lorsqu’ils ont autorisé leur utilisation par la communication au public d’origine. Or, le public d’origine est celui des détenteurs de radios qui écoutent l’œuvre individuellement ou dans leurs sphères privée ou familiale. Mais lorsque la transmission d’une œuvre radiodiffusée se fait dans un lieu accessible au public à l’intention d’un public supplémentaire, il s’agit d’un public nouveau qui n’a pas été pris en considération par les auteurs, lors de l’autorisation de la radiodiffusion de leurs œuvres.
Il s’ajoute que le propriétaire d’un café-restaurant par exemple procède à la transmission des œuvres radiodiffusées dans cet établissement dans le but d’en profiter dans un but lucratif.
En conclusion, la notion de « communication au public » doit se comprendre en ce qu’elle couvre la transmission, par les exploitants d’un café-restaurant, des œuvres musicales et des œuvres musico-littéraires diffusées par une station émettrice de radio, au moyen d’un appareil de radio relié à des haut-parleurs et/ou à des amplificateurs, aux clients présents dans cet établissement.
Vous le saurez désormais lorsque vous laisserez allumée la radio pour vos clients…
Vincent Platel
Avocat au Barreau de Lille
Intervenant en Droit de la communication à l’ISTC
Secrétaire général de Place de la communication
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