Lors de l’atelier « Le textile comme support de communication », Maitre Platel est intervenu sur les droits d’auteur et de créateur.
Droit d’auteur : l’originalité est essentielle mais la caractériser c’est mieux !
Par principe, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de son auteur l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique (Article L 111-2 du Code de la propriété intellectuelle). L’œuvre de l’esprit est protégée du seul fait de sa création (Article L 111-1 dudit code), quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination (Article L 112-1 dudit code).
Mais, en matière de droits d’auteur, pour que l’œuvre soit protégée il faut qu’elle soit originale.
Le Code de la propriété intellectuelle ne donne pas de définition de l’originalité, hors le domaine des œuvres graphiques et plastiques dans lesquelles les œuvres originales sont celles qui ont été créées par l’artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité (Article L 122-8 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle).
De longue date, les juges ont considéré que l’originalité d’une œuvre de l’esprit se traduit par le fait que la personnalité de l’auteur se reflète dans son œuvre, elle est l’empreinte de sa personnalité.
Mais, depuis 2015, lorsque les droits de l’auteur sur son œuvre sont contestés, le juge a tendance à ne plus contenter d’une preuve de l’originalité. Il faut que l’auteur qui engage une procédure judiciaire à l’encontre du contrefacteur caractérise l’originalité de sa création.
Cette appréciation plus rigoureuse de l’originalité conduit, plus souvent, à refuser la protection du droit d’auteur à des créations de mode. Ainsi, la protection du droit d’auteur a été refusée à un modèle de robe considéré comme banal et s’inspirant uniquement des tendances de la mode (TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 29 janvier 2016, n° 14/14017, Sté Opull’ence c/ Sté Teddy Smith et a. ou Cour d’appel de Nancy, 18 avril 2016, n° 14/03522, SARL C. c/ SA B., refusant la protection du droit d’auteur pour des modèles de tabliers et de vestes pour cuisinier).
Mais l’auteur d’une création de mode peut aussi être tenté de revendiquer son droit au titre de la protection des dessins et modèles, enregistrés ou non auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.).
Il est ici rappelé que les deux protections qui ne se confondent pas peuvent se cumuler, sachant que ce cumul n’est ni systématique, ni automatique. Ainsi, la protection peut être refusée, par le juge, au titre du droit d’auteur et être reconnue au titre du droit des dessins et modèles et inversement (TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 10 juillet 2015, n° 13/06064, SB Diffusion c/ TMK SARL).
Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, mais seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre (Articles L 511-1 et L 511-2 du Code de la propriété intellectuelle). Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Il est ici tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle (Article L 511-4 dudit code).
Il faut souligner que, sauf s’il se désintéresse de ses droits, l’exploitation de l’œuvre de l’auteur doit passer par la rédaction d’un contrat de cession (Article L 131-2 dudit code) mentionnant chacun des droits cédés qui devra, en matière de dessin et modèle, enregistré à l’I.N.P.I., être publié au registre national des dessins et modèles, ainsi que toutes ses modifications successives (Articles L 512-1 et L 513-3 dudit code).
Mais il ne faut pas oublier qu’en toute hypothèse l’auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu’il a conclues (Article L 122-7-1 du Code de la propriété intellectuelle).
Toutes les bonnes choses qui existent sont les fruits de l’originalité
(Sur la liberté – John Stuart MILL – 1806-1873)
Vincent Platel
Avocat au Barreau de Lille
Intervenant en Droit de la communication à l’ISTC
Secrétaire général de Place de la communication
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