La protection des données
Pour qu’une base de données soit protégée par les droits d’auteur, elle doit résulter de choix personnels de son créateur qui n’a pas simplement compilé des contenus du domaine public.
Une base de données est un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen (article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle).
Il s’agit d’une œuvre susceptible de protection sous réserve d’être originale et de résulter d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel (article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle).
Une société A. a mis au point en 2006 un système de contrôle parental sur Internet reposant sur le principe du « rien sauf » selon lequel aucun site n’est accessible aux mineurs sauf ceux répertoriés sur une « liste blanche » dénommée « Guide Juniors ». Elle a ainsi constitué une base de données dont elle s’est estimée l’auteur protégé.
En pourparlers depuis trois mois avec la société B. pour la fourniture d’une solution globale de contrôle parental, elle s’est aperçue que celle-ci avait élaboré une même « liste blanche » qu’elle avait diffusé à des fournisseurs d’accès à Internet. La société A. a estimé qu’il y avait contrefaçon de sa base « Guide Juniors ».
Les juges (Cour de cassation, 13 mai 2014, n° 12-27.691 et 13-14.834) ont condamné la société B. considérant que la base de données était protégée par le droit d’auteur car le « Guide Juniors » traduisait un apport intellectuel, caractérisant, au regard des choix effectués et de la classification élaborées, une œuvre collective originale de la société A. Le nombre de contenus sélectionnés et leur organisation attestaient d’un processus créatif excluant qu’il résulte d’une simple compilation d’éléments du domaine public.
Il faut aussi ajouter que le client avait, sans autorisation de la société A., extrait de sa base 1 000 adresses URL complètes à l’octet près et 974 noms de domaines de la « liste blanche » pour les mettre sur la sienne ce qui caractérisait une extraction d’une partie substantielle de la base de données de la société A. victime.
La société B. a été condamnée à payer à la société A. les sommes de 1 861 604 euros et de 2 000 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la publication dans la presse de la décision.
Vincent Platel
Avocat au Barreau de Lille
Intervenant en Droit de la communication à l’ISTC
Secrétaire général de Place de la communication
03 28 04 52 55
contact@platel-avocat.fr