Face à des salariés tentés ou distraits, pendant le temps du travail, par d’autres tâches (rédaction d’un blog, création d’œuvres avec le matériel de l’entreprise, gestion d’un site personnel de vente en ligne, voire de chambres d’hôtes, etc.) que celles que vous leur avez attribuées, vous vous dites qu’en exigeant d’eux par contrat une exclusivité vous êtes protégé pour le jour où vous découvrirez ce que vous ignoriez ou bien où trop ce sera trop.
C’est possible, mais il faut être attentif à la rédaction du paragraphe inséré dans le contrat de travail et ne pas oublier que la loi interdit l’exclusivité dans certains cas.
Même si le salarié a une obligation de fidélité et de loyauté envers son employeur, cette obligation étant générale il est possible d’insérer dans le contrat de travail une clause qui oblige ce salarié à consacrer l’exclusivité de son activité à l’entreprise. Cette disposition qui va au-delà de la simple interdiction de se livrer à des activités concurrentes porte atteinte à la liberté du travail, voire à la vie privée de ce salarié.
Par principe posé par l’article L 1121-1 du Code du travail, toute restriction posée par l’employeur aux droits et aux libertés, individuelles comme collectives, de son salarié n’est licite que si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Ce n’est pas le cas lorsque la clause d’exclusivité est rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de l’activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs (Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, n° 16-25.272). En effet, cette rédaction ne permet pas de limiter le champ d’application de la clause, de s’assurer qu’elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail est justifiée et proportionnée.
Il ne faut donc pas se contenter, dans le contrat de travail, d’obliger le salarié à solliciter une autorisation pour toute activité complémentaire ni de penser que les modèles trouvés sur internet vous assureront la protection attendue. Il faut également se rappeler que l’employeur ne peut opposer aucune clause d’exclusivité pendant une durée d’un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire (Article L 1222-5 du Code du travail).
Prenez conseil et faites relire vos contrats !
Source: Vincent PLATEL, Avocat, site web